7. La commission scolaire peut établir un tarif pour les honoraires et les dépenses du président d’élection, du secrétaire d’élection et de son assistant. Ce tarif entre en vigueur sur autorisation du ministre.
L’autorisation du ministre est présumée avoir été donnée si 40 jours se sont écoulés après que copie du tarif a été transmise au ministre, à moins que, avant l’expiration de ce délai, il ne refuse par écrit son autorisation.